Crime d’inceste : un vote historique des députés

Projet Publié le 20.02.2021
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Ce jeudi 18 février 2021, l’Assemblée Nationale a voté à l’unanimité en première lecture la proposition de loi n°3721 d’Isabelle Santiago visant à « renforcer la protection des mineurs victimes de violences sexuelles ».

Ce jeudi 18 février 2021, l’Assemblée Nationale a voté à l’unanimité en première lecture la proposition de loi n°3721 d’Isabelle Santiago visant à « renforcer la protection des mineurs victimes de violences sexuelles ». Ce texte comporte deux avancées historiques que nous réclamons depuis la création de l’association : premièrement, une incrimination spécifique de l’inceste et de la pédocriminalité ; deuxièmement, l’abolition de la recherche du « consentement » de l’enfant de moins de 15 ans si l’auteur est étranger à la famille et 18 ans en cas d’inceste. Bien qu’il reste de nombreuses questions à régler avant d’arriver à un texte définitif, l’association Face à l’inceste salue ce vote historique de nos députés qui marque un véritable changement de paradigme dans la protection de l’enfance.

Un crime d’inceste spécifique

 Voici la définition du crime d’inceste proposée par la députée Isabelle Santiago et adoptée par l’assemblée nationale :

« Art. 227-25-2. – Le fait pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle sur un mineur comportant un acte bucco-génital ou une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur est :

  1. Un ascendant ;
  2. Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin germain, une cousine germaine ;
  3. Le conjoint ou le concubin, d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

 

Cette définition appelle plusieurs remarques :

  • Les mots « inceste » et « incestueux » manquent dans cette définition. Pour la clarté et la lisibilité, il est très important de NOMMER les choses. On pourrait par exemple écrire « constitue un crime d’inceste puni de vingt ans de réclusion… »
  • Le terme « atteinte sexuelle » a été critiqué notamment par Alexandra Louis à cause de la confusion avec le délit actuel d’atteinte sexuelle (articles 227-25 et 227-27 du Code pénal) qui suppose l’absence de « violence, menace, contrainte ou surprise » autrement dit le consentement de l’enfant victime. On pourrait y substituer « acte sexuel » par exemple
  • L’ajout des cousins germains est une de nos demandes de longue date. Pour la cohésion, il faudrait les ajouter aussi à l’article 222-31-1
  • Certains députés ont proposé l’ajout des grand-oncles et grand-tantes, qui n’a pas été adopté pour des raisons purement techniques (voir ci-dessous).
  • L’ajout des actes bucco-génitaux répond à l’émotion suscitée par un arrêt de la Cour de Cassation du 14 octobre 2020 que nous avions commenté dans cet article. Là encore, par cohérence, il faudrait ajouter les actes bucco-génitaux à la définition du viol, comme l’ont fait les sénateurs lors des discussions de la proposition de loi Billon

     

    Cet article est complété par une autre infraction 225-25-3 qui concerne les actes sexuels incestueux autre que la pénétration ou l’acte bucco-génital. Cela pourrait choquer certaines victimes qui pensent que l’inceste est toujours un crime, et non un délit. Cependant, en pratique, il est compréhensible qu’un baiser forcé ou une « main aux fesses » ne fasse pas l’objet d’un procès criminel aux Assises qui dure 3 jours et ne conduise pas aux mêmes peines que des viols répétés par exemple. Cette graduation des infractions correspond à ce qui existe déjà pour le viol et l’agression sexuelle.

Pédocriminalité : un seuil d’âge à 15 ans

L’autre article phare de cette proposition de loi concerne la pédocriminalité hors inceste :

« Art. 227-25-1. – Hors les cas prévus à l’article 227-25-2, le fait pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans comportant un acte bucco-génital ou une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

N’est pas pénalement responsable le majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait. »

La principale innovation de cet article est qu’il supprime le critère de « violence, menace, contrainte ou surprise » qui caractérise le viol et l’agression sexuelle. Par ce vote historique, la France rejoint enfin l’ensemble des pays qui protègent l’enfant par un seuil d’âge qui pose un interdit absolu. Cet interdit existait déjà à moitié avec le délit l’atteinte sexuelle (ex-attentat à la pudeur) dont le seuil d’âge était fixé à 15 ans depuis 1945 (voir notre étude historique : le jour où la France a légalisé le « consentement sexuel » des mineurs.)

La loi dite « loi Schiappa du 3 août 2018 avait échoué à créer ce seuil d’âge. L’approche adoptée (travailler sur la notion de « contrainte » sans modifier la définition du viol) soulevait des difficultés constitutionnelles : si on crée une « présomption de contrainte » on crée une présomption de culpabilité contraire aux principes du droit ; si on crée une clause interprétative à évaluer au cas par cas par le tribunal, on laisse la porte ouverte aux plaidoiries sur le thème du consentement de l’enfant. Le gouvernement a choisi la deuxième voie, et des affaires comme l’affaire de Versailles (#JusticePourJulie) ont montré son inefficacité sur le terrain. Le rapport d’évaluation d’Alexandra Louis, publié en décembre 2020, proposait donc d’aller plus loin créant des infractions spécifiques, distinctes du viol, et qui ne font pas intervenir la notion de « violence, menace, contrainte ou surprise ». C’est également l’approche que préconisent toutes les associations du Collectif pour l’Enfance créé en 2018.

La clause « Roméo et Juliette »

Certains spécialistes (et notamment le Conseil d’État dans un avis du 15 mars 2018) avaient émis des réserves sur « l’effet couperet » qui pourrait résulter d’un seuil d’âge à 15 ans et qui créerait un problème de proportionnalité dans certains cas. Concrètement, les relations consenties entre mineurs sont actuellement autorisées en France, quel que soit l’âge des deux partenaires. Dans un jeune couple ayant un peu plus de 3 ans d’écart d’âge (par exemple 14 ans et 17 ans et demi), le jour où l’un des deux atteint la majorité, la relation devient non seulement interdite mais un crime passible de poursuites devant la Cour d’Assises.

Ce point fait débat entre juristes. Certains estiment que le procureur et le juge décident de l’opportunité des poursuites, et que dans la pratique les « Roméo et Juliette » qui flirtent avec les limites légales dans une relation consentie et réciproque (ce qui reste à prouver, et plus l’écart d’âge est grand plus c’est improbable) ne seront pas poursuivis. C’est par exemple ce qui se passe au Luxembourg.

Cependant, pour éviter le risque de censure du Conseil Constitutionnel, certains (dont la députée Alexandra Louis) ont proposé l’exception suivante : « N’est pas pénalement responsable le majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait »

Bien qu’elle ne nous apparaisse pas forcément indispensable, cette exception est beaucoup moins problématique que celle de l’écart d’âge supérieur à 5 ans qui aurait réellement affaibli la protection des 13-14 ans, et qui a été votée en commission des lois le 10 février et retirée en séance publique le 18 février.

Un nouveau délit de « sextorsion

Un nouvel article a été introduit (à l’initiative d’Alexandra Louis) pour réprimer les violences sexuelles commises à distance. Ce phénomène nouveau qui se développe avec les moyens de communication électronique consiste à manipuler un enfant (le plus souvent des filles de 12 à 17 ans) et au moyen de menaces, contraintes, obtenir des photos ou des vidéos à caractère sexuel.

Cet article est bienvenu car il permettra de combler un vide ou un flou juridique concernant cette nouvelle forme de pédocriminalité qui se déroule entièrement à distance, par messagerie électronique ou téléphone.

Prescription glissante, reportée, voire abolie ?

Les députés ont discuté également de la prescription pénale. Si l’imprescriptibilité ne remporte pas la majorité des suffrages, certaines propositions plus ciblées ont été avancées comme la prescription « glissante » pour traiter à égalité toutes les victimes d’un agresseur en série.

Nous continuons à penser que l’imprescriptibilité est la solution la plus simple et la plus robuste. Dans certains dossiers, il y a des preuves matérielles (écrits, photos, vidéos), des aveux de l’agresseur, et seule la prescription pénale empêche les poursuites. Nous sommes bien conscients qu’il est très difficile d’instruire un dossier pénal 30 ou 40 ans après les faits, mais ces difficultés réelles de « l’extinction des preuves » peuvent être traitées au cas par cas plutôt que par une barrière forcément arbitraire fixée à 20 ou 30 ans.

Certains diront que si on rend imprescriptibles les crimes sexuels sur mineurs, il faudrait faire de même avec les homicides ou encore les crimes terroristes. Pourquoi pas ? En tout cas, nous rappelons que bien souvent les survivantes de l’inceste se décident à porter plainte non pour elles-mêmes mais pour protéger d’autres enfants (soeur, cousine, nièce, fille par exemple). L’imprescriptibilité est une mesure de prévention et de protection des enfants.

L’allongement du délai de prescription pour le délit de non-dénonciation ou complicité passive (article 434-1 du Code pénal) permettra également, dans les cas d’inceste, de poursuivre les personnes qui savaient et qui n’ont rien fait. C’est un incontestable progrès.

Des querelles internes perturbent les débats

Bien que le principe d’un double seuil d’âge à 15 ans et 18 ans pour l’inceste réunisse aujourd’hui un large consensus, ce texte a fait l’objet d’une âpre bataille interne entre députés. Le 10 février, en commission des lois la quasi-totalité du texte initial d’Isabelle Santiago a été remplacé par un texte très proche de la PPL n° 3854 d’Alexandra Louis déposée le 9 février. La plupart des amendements sont « tombés » c’est-à-dire qu’ils n’ont même pas pu être discutés ni votés. En effet le texte qu’ils proposaient de modifier n’existait plus.

Le 18 février, l’hémicycle a réalisé la manœuvre inverse, infligeant un camouflet à la majorité et au gouvernement. La quasi-totalité du texte voté la par la commission des lois a été remplacée par une version modifiée du texte initial d’Isabelle Santiago. À nouveau, la plupart des amendements sont « tombés », et les discussions ont été tronquées.

La qualité du texte issu de ce « raté collectif » (selon les mots du député Erwan Balanant) s’en ressent. Les amendements permettent de discuter en détail de chaque point, d’examiner des rédactions alternatives, d’aller au fond du sujet, pour enrichir et corriger le texte initial. C’est fastidieux, cela prend des heures et parfois des journées entières mais ce travail de détail est indispensable dans la fabrication collective d’un texte de loi. Car il ne s’agit pas seulement de bien rédiger chaque article mais aussi de s’assurer de la cohérence de tous les articles entre eux.

Nous déplorons que ces luttes internes, où entrent des considérations politiciennes, viennent perturber la sérénité des débats et ralentir la construction collective d’un consensus tellement nécessaire. C’est une loi qui fera date, qui fera référence pour les décennies à venir. Nul ne se souviendra des querelles politiciennes dans 10 ans ; mais la France entière sera appelée à connaître cette loi et à l’appliquer. Nous invitons donc tous les parlementaires à échanger dans un esprit constructif et ouvert afin de converger plus rapidement vers une rédaction commune, complète et cohérente.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Il existe actuellement 3 propositions de loi concurrentes pour renforcer la protection des enfants :

Pour des raisons purement techniques de calendrier parlementaire, c’est probablement la PPL Billon qui sera choisie comme « véhicule » par le gouvernement, pour une loi qui pourrait entrer en vigueur dès le mois d’avril.

De nombreux détails restent à régler, et rien n’est encore gravé dans le marbre, mais le vote des députés ce 18 février a envoyé un signal fort qui ne pourra pas être ignoré par la majorité. Il est peu probable que le texte final soit notablement affaibli par rapport à cette proposition de loi Santiago votée à l’unanimité. Nous resterons vigilant(e)s et mobilisé(e)s pour éviter toute régression. Mais nous pouvons donc dès maintenant nous réjouir de cette avancée majeure dans la protection des enfants, et remercier chaleureusement les personnes et institutions qui nous ont rejoint dans de combat, à commencer par le Collectif pour l’Enfance depuis 2018 et nos partenaires Publicis ainsi que la Fondation Kering pour le nouveau site internet et la campagne « Deux cauchemars dans mon histoire», lancée il y a un mois, rencontre aujourd’hui un éclatant succès. Tous ensemble, agissons pour mieux protéger les enfants !

Vote des députés février 2021