Le 15 mars 2016, la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 a été promulgué au Journal Officiel. Cette loi relative à la protection de l'enfance, qui vise à renforcer et à améliorer la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, réintroduit dans le Code pénal la notion d'inceste. Désormais, les viols et agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par : un ascendant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ou le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Notons que malgré tous les efforts déployés par Face à l'inceste , les cousins ne sont pas concernés car il n'existe pas d'interdiction au mariage entre cousins. Le législateur ne crée pas de crime spécifique mais une surqualification d'infractions déjà existantes : le viol et l'agression sexuelle. Cela implique qu'il faudra toujours rechercher l'absence de consentement de la victime, et ce, quel que soit son âge.
Le texte promulgué
Article 222-31-1- Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 44 (V)
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Extension de l'infraction de non dénonciation de crime à tous les mineurs
Autre mesure importante, la non dénonciation d'agression ou d'atteinte sexuelle sur mineur s'étend à tous les mineurs et plus seulement aux mineurs de 15 ans (comprendre de moins de 15 ans).
Article 434-3- Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 46
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.