Signalement ou Information ?
D’une manière générale, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d’agir lorsqu’il a connaissance de la situation d’un enfant en danger ou en risque de l’être (art. 434-1 et 434-3 C. pén.).
Contrairement aux idées reçues, "le signalement" est un acte professionnel écrit à destination de l'institution judiciaire. "L'information" quant à elle, permet au citoyen d'informer les autorités de la situation d'un mineur (de 0 à 18 ans) en danger soit par écrit ou par téléphone. Ces deux procédures, n'engagent pas les mêmes responsabilités ni les mêmes obligations.
L'inceste, toujours signalé au procureur de la République
L'inceste ou la présomption d'inceste est une situation grave qui doit être signalée au procureur de la République. La notion de danger est avant tout juridique et regroupe les situations d’enfants en danger (« maltraitance avérée ») et les enfants en risque de danger. Un mineur est en danger si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Il est en risque en cas de « menace » sur sa santé,... Le signalement au procureur de la République est le seul moyen pour mettre en place une protection judiciaire immédiate d’un enfant en danger. Quand l'enfant est en danger au sens des articles 434-1 ou 434-3 du code pénal le signalement se fait par écrit auprès du Procureur de la République après évaluation. Selon l’article 40 du Code de Procédure Pénale, toute autorité constituée, agent public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements qui y sont relatifs. Cette disposition a notamment vocation à s’appliquer en cas de mauvais traitements, ou d’atteinte sexuelle envers un mineur.
Attention : le signalement est souvent confondu avec l'information préoccupante. Selon le Ministère de la Famille, l’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale pour alerter le Président du Conseil général sur l’existence d’un danger ou risque de danger pour un mineur bénéficiant ou non d’un accompagnement :
- Soit que la santé, la sécurité ou la moralité de ce mineur soient considérées être en danger ou en risque de danger,
- Soit que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social soient considérées être gravement compromises ou en risque de l’être.
La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. L'inceste n'est pas concerné pas cette procédure.
L'information
Tout citoyen informé ou soupçonnant qu'un enfant est victime d'inceste doit en informer les autorités. Connaitre l'agresseur n'est pas nécessaire, avoir des preuves non plus. Rapporter les faits suffit. Cela peut se faire par courrier auprès du procureur de la République, anonymement ou non auprès du 119 Allô Enfance Maltraitée qui fera suivre auprès du Procureur.
Le signalement des soupçons d'inceste chez le mineur par les médecins ou tout autre professionnel de santé
Face à une suspicion d’inceste chez le mineur, le médecin, qui est normalement tenu au secret professionnel selon l’article 226-13 du Code pénal, peut être délié de ce secret par l’article 226-14 du même Code. En effet « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ».
Cette première phrase de l’article 226-14 du Code pénal indique deux possibilités, “Autorise ou impose”. L’obligation concerne tout officier public ou fonctionnaire de signaler au procureur de la République selon l’article 40 du Code de procédure pénale.
Le second alinéa de l’article 226-14 du Code pénal régule la responsabilité des médecins ou de tout autre professionnel de santé qui sont obligés ou sont autorisés à signaler leurs soupçons de violences envers les mineurs au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Ainsi ceux qui sont fonctionnaires ou ont un statut assimilé à ceux des fonctionnaires (par exemple, les médecins de santé scolaire, des DDASS, de PMI, etc.), ont l’obligation de signaler. La majorité des médecins ne sont pas fonctionnaires, par exemple les praticiens hospitaliers, les médecins en exercice libéral. N’ayant pas l’obligation de signaler, ils sont seulement autorisés à lever le secret professionnel en cas de soupçons d’inceste.
Y a-t-il des risques ?
La protection juridique après un signalement n'est garantie que pour des fonctionnaires selon l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et la circulaire DGA 5/SD 2 n°2002-265 du 30 avril 2002 relative au renforcement des procédures de traitement des signalements de maltraitance et d'abus sexuels envers les enfants et les adultes vulnérables accueillis dans les structures sociales et médico-sociales.
La loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et la protection de l’enfance a introduit une interdiction des sanctions disciplinaires dans le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal.
En cas de plainte pour dénonciation calomnieuse, il faut savoir que cette infraction est définie à l’article 226-10 du Code pénal. Elle ne peut entraîner une condamnation que s’il est prouvé que la personne qui signale savait que les faits dénoncés ont un caractère totalement ou partiellement inexact.
Le médecin et le professionnel de santé s’exposent à une action judiciaire à leur encontre selon les articles 434-1 et 434-3 du Code pénal pour entrave à la justice s’il est démontré qu'ils se sont abstenus de signaler un cas d’enfant maltraité dont ils ont eu connaissance.
Selon l’article 223-6 du Code pénal, toute personne risque des poursuites pour omission de porter secours, s'il est démontré qu'elle n'a entrepris aucune démarche efficace pour protéger le mineur.