La loi Allemande sur les infractions sexuelles

Dossier Publié le 03.11.2009

Code Pénal

Le code pénal reconnaît l'inceste comme une infraction spécifique, qui fait partie des infractions contre l'état civil, le mariage et la famille.

Cependant, c'est au titre des infractions contre l'autodétermination en matière sexuelle qu'il condamne tous les actes commis sur un enfant de moins de quatorze ans, ainsi que les relations entre une personne et son enfant âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans.

1) La qualification de l'inceste et sa sanction


a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (quatorze ans)
· À l'intérieur du chapitre du code pénal relatif aux infractions contre l'état civil, le mariage et la famille, l'article 173 punit d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende toute personne qui a des relations sexuelles avec un descendant en ligne directe.

L'alinéa 2 de cet article sanctionne d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'une amende toute personne qui a des relations sexuelles avec un ascendant. Toutefois, l'auteur de l'infraction n'est pas punissable s'il a moins de dix-huit ans.

Les mêmes peines sont applicables si l'inceste a lieu entre frères et soeurs, sauf s'ils ont moins de dix-huit ans.

· Au sein du chapitre du code pénal relatif aux infractions contre l'autodétermination en matière sexuelle, l'article 174-1 condamne les actes sexuels entre une personne et son enfant de moins de dix-huit ans, qu'il s'agisse d'un enfant biologique ou adoptif. Le contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus ou d'une amende. Cette infraction peut également entraîner la déchéance de l'autorité parentale.

· Lorsque les relations incestueuses sont obtenues par la force ou par la violence, elles sont qualifiées de contraintes sexuelles ou de viol. Dans ce cas, les peines d'emprisonnement ne peuvent être inférieures à des minima qui varient de trois mois à cinq ans en fonction de la gravité des faits.

b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
L'article 176 du chapitre 13 du code pénal condamne les actes sexuels commis sur un enfant de moins de quatorze ans et les punit d'une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre six mois et dix ans, quel que soit l'auteur de l'infraction.

Dans les cas les moins graves, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus ou d'une amende. À l'opposé, l'article 176a prévoit des durées d'emprisonnement minimales incompressibles en cas d'abus sexuels graves. Ainsi, la durée d'emprisonnement est d'une année au moins, lorsqu'une personne de plus de dix-huit ans viole un enfant de moins de quatorze ans ou lorsque l'auteur de l'acte met ainsi gravement en danger la santé de l'enfant ou son développement physique ou psychologique.

En outre, si l'infraction sexuelle est commise par l'un des parents de l'enfant, celui-ci peut être privé de l'autorité parentale.

2) Le déclenchement de la procédure pénale


Les règles de droit commun s'appliquent. Le ministère public peut poursuivre d'office dès lors qu'il a connaissance des faits. Il n'est donc pas indispensable que la victime porte plainte.

3) Le délai de prescription de l'action publique


Lorsque l'inceste constitue un abus sexuel sur un mineur, le délai de prescription ne commence à courir que lorsque la victime atteint l'âge de la majorité civile. Dans les autres cas, le délai commence à courir à compter des faits.

La durée du délai de prescription suit les règles de droit commun. Elle varie donc en fonction de la peine encourue :

Peine : amende ou peine de prison inférieure ou égale à un an
Durée du délai de prescription : trois ans

Peine : peine de prison comprise entre un et cinq ans
Durée du délai de prescription : cinq ans

Peine : peine de prison comprise entre cinq et dix ans
Durée du délai de prescription : dix ans

Un dossier du Sénat français