Procédure judiciaire : Démarche à effectuer pour l'enfant qui souhaite être entendu par un juge

Dossier Publié le 03.11.2009

 

 

 

  1.  la participation d'un mineur au cours d'une procédure pour qu'il donne son avis
  2.  l'intervention d'un mineur à une procédure en tant que véritable partie pouvant saisir un juge lui adresser des demandes, contester ses décisions.

Audition des mineurs

Concernant l'audition des mineurs la législation française a été modifiée en janvier 1993 pour qu'elle soit en conformité avec la Convention Internationale. Dorénavant le Code civil (article 388-1) énonce que : 

"Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat."

Le juge n'a donc plus la possibilité de refuser, l'audition est de droit. La seule possibilité de refuser est si l'enfant n'a pas de capacité de discernement. Du coup, on peut enlever ces phrases de l'article :

"Si le juge n'accepte pas cette demande, il doit envoyer au mineur une lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle il motive sa décision. Le mineur ne peut pas contester cette décision (rappel : incapacité juridique). Si le juge accepte cette audition, il peut toujours revenir sur son 1er avis et doit alors rendre une décision."


Démarche à effectuer pour l'enfant qui souhaite être entendu par un juge

Un enfant qui souhaite être entendu par un juge peut donc toujours en faire la demande. Il lui suffit d'écrire une lettre ordinaire ou de se présenter au greffe du Tribunal de son lieu de résidence. Il faut qu'il explique clairement dans quelle procédure il veut intervenir en précisant le nom des adultes concernés le type d'affaire et d'indiquer son nom, son prénom puis son adresse et son âge. Cette lettre est à adresser au tribunal au juge pour enfant ou (selon le cas) au juge des affaires familiales (JAF). Si le juge n'accepte pas cette demande, il doit envoyer au mineur une lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle il motive sa décision. Le mineur ne peut pas contester cette décision (rappel : incapacité juridique).

Si le juge accepte cette audition, il peut toujours revenir sur son 1er avis et doit alors rendre une décision.
Le mineur qui va être entendu est convoqué par une lettre recommandée qui lui est personnellement adressée, avec avis de réception, et doublée d'une lettre simple.
De plus en plus de juges, influencés par cette nouvelle législation et soucieux de prendre l'avis du mineur, prennent l'initiative de le convoquer.

Avant de faire ces démarches les enfants peuvent se renseigner auprès des éducateurs du service éducatif auprès du tribunal (SEAT). Ils ont entre autres pour mission d'informer tous ceux qui veulent obtenir des renseignements sur ce que font les juges pour enfants, comment il faut s'y prendre pour demander une mesure de protection judiciaire et quel est le contenu concret de ces mesures. La démarche auprès des éducateurs du Seat se fait de manière confidentielle et les mineurs qui souhaitent que leurs parents ne soient pas informés, leur souhait est respecté.

Comme toujours une limite existe pour que la démarche de l'enfant soit admise : il faut qu'il soit d'un âge suffisant pour vraiment comprendre ce qu'il fait et ce qu'il va se passer. On dit qu'il doit être capable de discernement.

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