Exposé de Géraldine Val sur l'inceste fraternel

Actualité Publié le 20.02.2014

Par Géraldine Val, psychologue clinicienne, spécialisée dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles.

Introduction

L'inceste est un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Pourtant, la plupart des études se sont concentrées sur celui commis entre ascendant et descendant et, plus particulièrement entre un père et sa fille. La question des collatéraux est moins souvent abordée car fréquemment considérée comme secondaire. C'est pourtant à ce thème que nous vous proposons de nous intéresser à travers ce qui suit. Pour cela, nous commencerons par un détour du côté des dispositions du droit français relativement à cette problématique avant d'examiner l'approche historique et mythologique de ce thème pour terminer ensuite par sa résonance en psychanalyse.

 

L'inceste dans le droit

  Définition

Avant d'examiner la question de l'inceste en droit français, arrêtons-nous un instant sur sa définition populaire. Dans le dictionnaire Robert, ce terme est défini comme une : « relation sexuelle entre un homme et une femme parents ou alliés à un degré qui entraîne la prohibition du mariage ». Dès lors, il semble inévitable, pour bien cerner notre concept, de nous renseigner pour savoir quels sont ces degrés qui entraînent la prohibition du mariage ? Pour répondre à cette interrogation, tournons-nous vers le Code civil dont une partie définit les règles régissant les unions matrimoniales. Les textes posent ainsi certains empêchements à mariage pour des partenaires de même famille. Les interdictions sont posées entre ascendants et descendants, quel que soit le degré de filiation (art. 161), entre frère et sœur (art. 162) et entre oncle et nièce ou tante et neveu (art.163).

Par ailleurs, l'article 144 impose que le mariage ne soit célébré qu'entre un homme et une femme, excluant ainsi les couples frère-frère, sœur-sœur, tante et nièce ou oncle et neveu.

L'inceste dans le Code Pénal

Pendant très longtemps, l'inceste a été le grand absent de notre Code pénal. Cette omission a été rectifiée le 8 février 2010 par l'introduction d'un paragraphe intitulé « De l'inceste commis sur les mineurs » dans la section portant sur les agressions sexuelles. Le législateur a ainsi créé une qualification pénal de l'inceste que l'article 222-31-1 définissait comme tel : « les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Cette définition, qui ne rejoignait que partiellement l'entente populaire a été jugée trop floue par le Conseil constitutionnel. En effet, l'idée que « toute autre personne » puisse être auteur d'inceste ne semblait pas assez précise pour que cette définition respecte la règle fondamentale du principe de légalité indispensable à l'intégrité de notre droit pénal. Par une décision de septembre 2011, le Conseil constitutionnel a donc déclaré l'inconstitutionnalité de l'article 222-31-1 qui est ainsi ressorti du Code pénal. Si la qualification pénale de l'inceste est donc, à nouveau, absente du Code pénal, le terme en lui- même y demeure toujours sous sa forme adjectival. En effet, les articles 222-31-2 et 227-27-3 mentionnent le caractère incestueux de certaines infractions. Toutefois, ces articles, bien que placés dans le Code pénal, sont de nature civile. Ils posent que, si l'infraction commise est de nature incestueuse, le juge devra alors se prononcer sur l'éventualité du retrait de l'autorité parentale à l'auteur de l'acte. Nous pouvons donc observer que la seule mention d'inceste qui subsiste aujourd'hui dans notre Code pénal n'envisage pas la question des collatéraux mais uniquement l'inceste parent-enfant.

De tout ceci, nous retiendrons donc que l'inceste fraternel, en tant qu'infraction à part entière, n'existe pas en droit français. Du moment qu'il y a consentement l'inceste entre un frère et une sœur d'âges rapprochés n'est pas interdit. En cas d'absence de consentement, c'est cet élément qui sera réprimé et pas le fait que l'acte ait été commis par un collatéral. Ainsi, nous pouvons conclure que, ce que le Code pénal condamne, ce n'est pas l'inceste en tant qu'interdit fondateur de la société mais les relations sexuelles non consenties, quel que soit le lien entre l'auteur et sa victime.

Remarques sur l'interdit de l'inceste fraternel dans le droit français

Comme nous l'avons constaté, les relations sexuelles consenties entre deux adultes ou deux mineurs de quinze ans d'âges rapprochés ne sont jamais réprimées et ce, même si elles ont lieu dans la fratrie. Cependant, même si les relations sexuelles entre frère et sœur sont permises, il n'en va pas de même pour leur union matrimoniale. En effet, l'article 164 du code civil précise que, dans certaines circonstances exceptionnelles, le président de la République peut lever l'interdiction à mariage pour les couples ascendants/descendants ou oncle/nièce, tante/neveu mais pas pour les frères et sœurs. Ainsi, s'il est vrai qu'un frère et une sœur peuvent avoir des relations sexuelles et vivre maritalement sans réprobation légale, ces derniers ne pourront jamais officialiser leur union.

La loi tolère donc l'inceste fraternel mais elle interdit formellement l'endogamie.

Par ailleurs, la loi interdit également les filiations incestueuses. En effet, l'article 310-2 du code civil pose que « s'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 [ascendant-descendant] et 162 [frère-sœur] pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit ». Ainsi, un enfant né de l'union entre un frère et une sœur ne pourra pas être légalement l'enfant de ses deux parents biologiques. L'un de ses parents ne pourra jamais ni le reconnaître, ni l'adopter. Nous pouvons donc remarquer que, si la loi n'interdit pas l'inceste fraternel, elle en annule cependant les conséquences. L'absence d'interdit n'est donc pas totale.

Mythologie, Histoire et inceste fraternel [...]

Inceste fraternel et psychanalyse [...]

Inceste : pourquoi l'interdit ?

Filiation symbolique et confusion des places

Il existe de nombreuses hypothèses sur l'origine de l'interdit de l'inceste. De la sociologie à la psychanalyse, les théories font légions. Cette observation établie, rien ne nous permet de valider ou l'invalider ces propositions. Ceci étant, peut-être serait-il plus pertinent de nous intéresser au pourquoi de cet interdit, à sa fonction plutôt qu'à son origine. Afin d'apporter une réponse à cette question, nous vous proposons maintenant d'examiner le point de vue de Legendre (1985) sur ce thème. Avant de l’examiner plus en détails, il nous faut toutefois poser quelques bases nécessaires à sa compréhension. Tout d’abord, pour Legendre, il n’existe d’inceste concevable qu’entre parent et enfant. Toute autre «combinaison incestueuse » n’est donc que le déplacement de cette forme originelle. Ceci n’est pas très innovant et rejoint ce que nous avons déjà mentionné. Il nous semble cependant important de le préciser. En effet, sans cela, nous pourrions penser que ses idées ne concernent pas notre problématique puisqu’il ne s’intéresse qu’aux relations parent-enfant. Par ailleurs, l’auteur postule qu’il existe, chez tout être humain, des désirs incestueux. Ceci non plus n’est pas très original pour un psychanalyste mais mérite toute de même d’être souligné. Tous les courants de pensées, en effet, ne s’accordent pas sur cette question.

Les bases établies, voyons maintenant les apports de Legendre sur la question de l’interdit de l’inceste. Tout d’abord, l’auteur rappelle que l’inceste n’existe que parce que la filiation instituée existe. Chez les animaux, où cette filiation est absente, nous ne saurions parler d’inceste. L’institutionnalisation de la filiation permet donc de différencier la nature de la culture. Cette filiation instituée provient de la loi. C’est donc la loi qui rend l’inceste concevable et c’est elle aussi qui vient l’interdire

Et qu’est-ce donc que la loi ? Étymologiquement, ce terme dérive du nomos grec qui désigne la « clôture d’un pâturage ». La loi fait donc référence à la limite, ou plutôt, à la délimitation. Ceci nous amène à poser la question de l’objectif de la filiation instituée. Quelle délimitation vient-elle apporter ? Cette dernière a pour but de poser des repères. Elle permet à un individu de se situer au sein de sa famille. Par cette filiation, il sait alors qu’il est fils ou fille de, frère ou sœur de et plus tard père ou mère de. Grâce à cela, la personne sait qui elle est. Elle peut se positionner, grâce à sa place, comme différente de ceux qui occupent les autres places. Ceci est une base nécessaire pour que l'être humain puisse accéder à la subjectivité. Grâce aux repères posés par la filiation, l’individu peut donc devenir sujet.

L’inceste, en revanche, vient bouleverser cet ordre établi. Par cet acte, toutes les places sont mélangées. Les repères ne sont plus et les limites ne sont plus contenantes. Le sujet ne peut alors plus se définir clairement puisqu’il occupe plusieurs places en même temps. Une personne qui est à la fois en position de fille et de femme de son père ne peut plus savoir qui elle est. Ceci est d’autant plus vrai que la personne se retrouvera généralement à une place déjà occupée par un autre membre de sa famille. Dans notre exemple, il s’agit évidemment de la mère mais la confusion est la même quel que soit le couple incestueux. L’inceste crée le l’indifférenciation au sein de la famille. Celle-ci n’est plus composée de différents membres pourvus, chacun, d’une individualité propre. Elle n’est plus qu’un magma de personnes indifférenciées. L’interdit de l’inceste est posé pour permettre la différenciation. C’est une base incontournable pour permettre le processus de séparation/individuation nécessaire à l’émergence du sujet. L’interdit de l’inceste est ainsi le garant de la subjectivité. En allant plus loin encore, on peut également considérer qu’il garantit l’existence même de la société. Sans lui, il n’y a aurait pas de sujets et donc, le lien social ne serait pas envisageable. Ceci explique la notion d'interdit fondateur de la société.

L'insupportable résultat de l’inceste [...]

Conclusion

L'inceste fraternel demeure aujourd'hui une question très épineuse. Son interdit est posé, certes, mais de façon beaucoup plus ambivalente qu'en ce qui concerne l'inceste entre ascendant et descendant. Dans le droit, tout d'abord, l'inceste fraternel n'est pas interdit mais il n'est pas totalement permis non plus. Par ailleurs, historiquement, on observe que, si l'inceste fraternel est interdit, il n'en demeure pas moins concevable dans certaines sociétés ou pour certaines classes sociales. Cette tolérance marque une nette différence avec l'inceste parent-enfant. En psychanalyse, enfin, cette problématique est, le plus souvent, perçue comme secondaire. Sur le terrain du soin, on remarque, en effet, que l'on rencontre peu de cas d'inceste fraternel dans nos prises en charge. Mais cette observation ne signifie pas forcément que cet forme d'inceste serait moins courante que celui entre ascendant et descendant. Cette observation tient peut-être plus au fait que l'interdit social de l'inceste fraternel est moins fortement posé que sur l'inceste parent-enfant. De ce fait, il est possible que cette forme d'inceste soit moins souvent judiciarisée.

BIBLIOGRAPHIE

3. L’interdit de l’inceste, tel qu’on le conçoit en psychanalyse, se rapproche plus du sens commun que du sens juridique. Il est donc clair que ce n’est pas la loi de l’Etat qui interdit l’inceste mais la loi sociale. Ceci étant, quel que soit l’origine « factuel » de la loi, cela importe peu sur le plan psychanalytique. En effet, de ce point de vue, la loi, quelle qu’elle soit, est toujours la loi symbolique. Celle-ci est déterminée par le rapport à la figure paternelle.