Un mineur peut-il être consentant ?

Projet Publié le 05.11.2017

Ayant été sollicitée par les députés de la commission des lois présidée par Mme Nathalie Elimas pour la préparation d’une future loi sur les violences sexuelles, Face à l'inceste  a procédé à un sondage auprès de ses adhérents sur la question du consentement des mineurs.

Introduction

L’affaire de Pontoise a mis en lumière une faille que les associations comme la nôtre dénoncent depuis longtemps, à savoir qu’en l’état actuel de la loi et de la jurisprudence, un mineur peut être considéré comme « consentant » à partir de 6 ans. Son agresseur peut donc échapper à une peine pour viol ou agression sexuelle : seul le délit « d’atteinte sexuelle à mineur de moins de 15 ans », puni beaucoup moins sévèrement, lui sera imputé.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pris le temps de participer au sondage et de diffuser l'information autour d'elles. La participation de chacune et chacun est précieuse et permettra peut-être de faire entendre la voix des enfants !

Les résultats semblent montrer qu’il convient de distinguer les crimes sexuels incestueux et les autres, et que la notion de « consentement » inscrite dans la loi semble totalement absurde lorsqu’on parle d’un mineur et de relations sexuelles incestueuses.

Rappel de la législation actuelle

Les infractions sexuelles qualifiées par deux critères principaux : 

  • - La pénétration du corps de la victime ;
  • - le consentement de cette dernière, considéré comme acquis par défaut, sauf si l’on peut prouver qu’il y a eu « violence, contrainte, menace ou surprise ».

Un viol est caractérisé par la pénétration du corps de la victime et son absence de consentement

Une agression sexuelle est caractérisée par un acte sexuel sans pénétration et par l’absence de consentement de la victime.

Une atteinte sexuelle sur mineur est caractérisée par un acte sexuel avec ou sans pénétration mais avec le consentement de la victime.

Comme pour une victime majeure, la recherche du consentement de l’enfant (mineur de 0 à 18 ans) est obligatoire pour qualifier un crime ou un délit (viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle). C’est cette carence législative que dénoncent les participants de l’étude.

La notion de « majorité sexuelle » n’existe pas en droit pénal. Toutefois, une relation sexuelle consentie entre un majeur et un mineur de plus de 15 ans, lorsqu’il n’existe pas de lien d’autorité de droit ou de fait ou de surqualification incestueuse, n’est pas considérée comme une infraction.

Les relations sexuelles entre mineurs consentants ne sont pas réprimées quel que soit leur âge.

Consentement des mineurs à l’inceste

La législation actuelle prévoit qu’un mineur peut consentir à un acte sexuel incestueux quel que soit son âge. L’infraction sera alors qualifiée d’atteinte sexuelle. 95% des participants pensent que cette notion de « consentement » d’un mineur est une vue de l’esprit et que l’inceste repose nécessairement sur une forme de manipulation ou de contrainte.

Inceste entre majeurs consentants

60% des participant(e)s estiment que la loi devrait interdire l’inceste entre adultes. 

La protection des personnes fragiles contre l’emprise et la manipulation semblent être leur principale justification. D’autres personnes sont perplexes : un quart ne se prononcent pas, 16% estiment que des adultes consentants peuvent s’engager dans la relation de leur choix, fût-elle incestueuse et très probablement malsaine.

Consentement des mineurs en-dehors de leur famille

La moitié des personnes ayant participé à l’étude considèrent qu’un mineur ne peut pas être consentant pour une relation avec un adulte extérieure à sa famille. L’autre moitié se divise en « 17 ans » (12%), « 16 ans » (25%), 15 ans (8%), 12 ans (1%) et « ne sait pas » (6%). Au total seules 9% des personnes interrogées approuveraient un seuil légal de non-consentement à 15 ans ou moins.

L’étude permettait de sélectionner tous les âges entre 5 ans et 18 ans. Si absurde que cela paraisse c’est en effet l’état actuel de la législation française de considérer qu’un mineur de 6 ans peut consentir à un acte sexuel. Aucun(e) des participant(e)s à l’étude n’a sélectionné de valeur inférieure à 12 ans. Pour mémoire, le Haut Conseil à l'Égalité Hommes-Femmes prône actuellement un seuil de non-consentement à 13 ans... ses membres n'ont probablement pas consulté beaucoup de survivants de l'inceste ou de la pédo-criminalité.

Les avis sont cependant nettement plus partagés que dans le cas de l’inceste. L’idée que les adolescents, entre 15 et 18 ans, puissent du désir ou de la curiosité, et rechercher l’aventure sentimentale, semble lutter avec le besoin de protéger les mineurs contre les abus et la manipulation (et les souvenirs traumatiques des personnes répondant à l’étude). Certains estiment que des mineurs entre 15 et 18 ans peuvent avoir « une relation saine et consentie » quand d’autres déclarent : « on ne devrait même pas poser la question ! ».

Conclusions

Dans la France de 2017, un mineur n’a pas le droit de voter. Il n’a pas le droit de conduire une voiture, d’entrer dans un casino, d’ouvrir un compte en banque, de louer seul un logement, d’acheter des cigarettes, de regarder des films classés X. De nombreuses mesures sont prises pour protéger les mineurs et leur santé, mais les plus graves de toutes les violences (inceste, viol, agression sexuelle) font encore l’objet d’une tolérance sidérante, d’un vide juridique béant et d’un déni sociétal massif. Comment expliquer autrement que la loi considère qu’un mineur peut être consentant sans limite d’âge ? Et que la jurisprudence applique un seuil assez flou vers 5-6 ans en reconnaissant tout de même qu’un bébé ne peut manifestement pas donner son consentement éclairé...

La définition légale du viol, que nous avons rappelée en première partie, a été manifestement pensée pour des violences sexuelles commises par un adulte sur un autre adulte. Elle a été également pensée par des hommes qui assimilent l’acte sexuel avec la pénétration. Elle est totalement inadaptée à la réalité de l’inceste et de la pédo-criminalité. Elle ignore des notions scientifiquement démontrées comme l’emprise ou la sidération traumatique, et l’ignorance de la victime qui ne comprend rien à ce qui lui arrive.

1)     C’est pourquoi depuis 2001 Face à l'inceste réclame que soit défini un crime d’inceste distinct du viol et de l’agression sexuelle, qui serait défini comme tout acte de nature sexuelle commis sur un mineur par une personne membre de sa famille. Ce crime doit être imprescriptible afin de permettre aux survivant(e)s de l’inceste de faire valoir leurs droits en pratique, en tenant compte de plusieurs facteurs :

  • L’amnésie traumatique qui peut durer des dizaines d’années
  • L’état de santé de la victime qui peut demander de nombreuses années de soins psychiatriques et autres avant qu’elle trouve la force d’affronter un procès
  • Les pressions de la famille et l’emprise

Quelle que soient les décisions prises par le législateur dans le cadre de cette nouvelle loi sur les violences sexuelles, 95% des survivants de l’inceste et de leurs proches consultés dans le cadre de cette étude considèrent qu’un mineur ne saurait en aucun cas être considéré comme « consentant » pour un acte sexuel incestueux.

2)    Les conséquences à long terme du traumatisme lié aux violences sexuelles, qui sont maintenant bien comprises (bien qu’il y ait un déficit de la recherche publique en France sur ce sujet, comme le reconnaissait le rapport CNRS « Les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineur.e.s » dirigé par Sylvie Cromer, remis le 26 avril 2017 au gouvernement), ces conséquences doivent être prises en compte pour fixer la gravité des peines encourues, qui doivent être comparable à celles encourues pour viol.

3)    Par ailleurs, pour les violences sexuelles commises par un majeur extérieur à la famille, les participants de l’étude souhaitent à 85% l’établissement d’un seuil d’âge à 16 ans en-dessous duquel le « consentement » ne peut pas et ne doit pas être recherché par la justice, en raison de l’âge de la victime.

4)    Si la voix des survivant(e)s de l’inceste est écoutée, la notion même « d’atteinte sexuelle sur mineur » pourrait tout simplement disparaître du code pénal, remplacée par un crime spécifique de « viol sur mineur (non incestueux) » définie au plus proche de la réalité du « terrain » et prenant en compte l’apport de la communauté scientifique sur ce sujet.

5)   Enfin, concernant la définition générale du viol, les commentaires des participants de l’étude suggèrent de protéger plus efficacement les mineurs et les personnes majeures en état de faiblesse (handicap, alcool ou drogue, maladie, emprise psychologique).

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