Code Pénal
La loi de 1956 relative aux infractions sexuelles reconnaît l'inceste comme une infraction spécifique, en établissant une distinction selon qu'il est commis par un homme ou une femme.
En outre, elle condamne, de façon générale, le fait d'avoir des rapports sexuels avec des mineurs âgés de moins de seize ans.
1) La qualification de l'inceste et sa sanction
a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (seize ans) La loi de 1956 relative aux infractions sexuelles sanctionne l'inceste en établissant une distinction selon qu'il est commis par un homme ou une femme.
· L'article 10 considère comme une infraction le fait pour un homme d'avoir un rapport sexuel avec une femme qu'il sait être sa petite-fille, sa fille, sa soeur, sa demi-soeur ou sa mère, même si le lien de parenté n'est pas juridiquement établi.
L'article 11 considère comme une infraction le fait pour une femme âgée de seize ans et plus de consentir à ce qu'un homme ait un rapport sexuel avec elle, alors qu'elle sait qu'il est son grand-père, son père, son frère, son demi-frère ou son fils, même si le lien de parenté n'est pas juridiquement établi.
Ces infractions sont punies d'une peine d'emprisonnement de sept ans au plus.
· Lorsque les relations incestueuses sont obtenues par la force ou la violence, elles peuvent être poursuivies sur le fondement du viol ou de l'agression sexuelle, que l'auteur soit l'un de ceux qui sont visés par les dispositions précédentes ou qu'il s'agisse d'un autre membre de la famille. Les peines maximales applicables à ces infractions sont respectivement l'emprisonnement à vie ou pour une durée de dix ans.
b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
L'article 54 de la loi pénale de 1977 condamne le fait, pour un homme ou un jeune garçon, d'inciter sa petite-fille, sa fille ou sa soeur à avoir un rapport sexuel incestueux avec lui lorsque la jeune fille a moins de seize ans. La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée (1(*)) :
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois ou d'une amende, ou des deux peines cumulées ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une peine de prison d'au plus deux ans.
La loi de 1956 sur les infractions sexuelles définit plusieurs infractions susceptibles d'être commises sur des enfants. Si la qualification de l'infraction dépend de l'âge de la victime, de son sexe et de la nature de l'acte, elle ne prend jamais en compte l'existence d'un lien de parenté entre le coupable et la victime.
Cependant, si l'infraction sexuelle est commise par l'un des parents de l'enfant, le juge peut attribuer l'autorité parentale aux services sociaux compétents, qui l'exercent à titre exclusif ou non selon les cas.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
En théorie, la victime, de même que tout citoyen, a le droit de saisir la justice. En général, c'est la police qui déclenche les poursuites. Elle mène l'enquête et fait la mise en accusation, puis elle transmet l'affaire au Crown Prosecution Service, qui décide alors de continuer ou non la procédure, en fonction des éléments recueillis et de l'intérêt général.
Toutefois, les infractions définies par les articles 10 et 11 et la loi de 1956 sur les infractions sexuelles ne peuvent être poursuivies qu'avec l'autorisation du directeur des poursuites, qui est à la tête du Crown Prosecution Service.
3) Le délai de prescription de l'action publique
Pour les infractions graves, comme celles mentionnées ici, il n'y a pas en principe de délai de prescription, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
En règle générale, le code de conduite du Crown Prosecution Service sur les critères de poursuite considère l'ancienneté de l'infraction comme un motif d'abandon des poursuites, à moins que l'infraction ne soit particulièrement grave, qu'elle ne soit apparue que tardivement, que la complexité de l'affaire ait allongé l'enquête ou que l'accusé ait retardé la procédure.
En avril 2000, le gouvernement a publié un rapport en vue de réformer la loi relative aux infractions sexuelles. Une consultation a eu lieu sur les recommandations et propositions qu'il contient. Elle s'est achevée en mars 2001, mais n'a pas encore été suivie d'un projet de loi. Ce rapport propose notamment de créer une infraction d'abus sexuel familial qui remplacerait l'inceste, tel qu'il est actuellement défini par les articles 10 et 11 de la loi de 1956.
La nouvelle infraction d'abus sexuel familial aurait un champ d'application plus large que l'actuelle infraction d'inceste, car elle s'appliquerait également aux oncles et tantes par le sang, aux parents adoptifs, aux enfants adoptifs, ainsi qu'aux frères et soeurs adoptifs de moins de dix-huit ans.
Les peines maximales envisagées sont les suivantes :
- l'emprisonnement à vie pour une victime de moins de treize ans ;
- quatorze ans de prison pour victime de plus de treize ans et de moins de dix-huit ans ;
- sept ans de prison pour une victime majeure.
Cette nouvelle infraction protégerait également la victime de moins de dix-huit ans de son beau-père ou de sa belle-mère. Elle la défendrait également de toute personne du foyer disposant d'une position de confiance ou d'autorité à son égard. La peine maximale prévue varierait en fonction de l'âge de la victime :
- l'emprisonnement à vie pour un enfant de moins de treize ans ;
- quatorze ans de prison pour un enfant de plus de treize ans.
Un dossier du Sénat français