La loi Suisse sur les infractions sexuelles

Dossier Publié le 03.11.2009

Code Pénal

Article 187 : Actes d’ordre sexuel avec les enfants.

Cette disposition punit celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou encore qui aura mélé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel.

Les deux particularités de cette disposition sont, d’une part, que la victime est un enfant de moins de 16 ans et, d’autre part, que la victime subit un acte sexuel, est entraînée à commettre un tel acte ou encore est mêlée à un tel acte.


Article 188 : Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes.

Cette disposition punit celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans.

Les trois particularités de cette disposition sont, d’une part, que la victime doit se trouver dans un rapport d’éducation, de confiance ou de travail avec l’auteur de l’infraction, d’autre part, que la victime doit être âgée de plus de 16 ans et, enfin, que la victime subit l’acte sexuel.


Articel 189 : Contrainte sexuelle.

Cette disposition punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte ou un autre acte d’ordre sexuel.

Les deux particularités de cette disposition sont, d’une part, que la victime subit un acte analogue à l’acte sexuel et , d’autre part, que l’auteur agit en usant de menace ou de violence, en exerçant des pressions d’ordre psychique ou en mettant la personne hors d’état de résister.


Article 190 : Viol.

Cette disposition punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

Les trois particularités de cette disposition sont, d’une part, que la victime doit être de sexe féminin, d’autre part, que la victime subit un acte sexuel et , enfin, que l’auteur agit en usant de menace ou de violence, en exerçant des pressions d’ordre psychique ou en mettant la personne hors d’état de résister.


Article 191 : Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Cette disposition punit celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre d’ordre sexuel.

Les deux particularités de cette disposition sont, d’une part, que la victime est incapable de discernement ou de résistance et, d’autre part, que la victime subit un acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel.

Incapable de discernement celui qui ne peut pas décider si oui et avec qui il veut entretenir des relations sexuelles. Cela est notamment le cas pour un enfant de 5 ans, par exemple. Cependant, il est extrêmement difficile de fixer la limite entre un enfant capable ou non de décider si oui et avec qui il veut entretenir des relations sexuelles. Est incapable de résistante une personne qui ne peut pas s’opposer ( résister ) à des contacts sexuels non voulus. On peut sérieusement se poser la question de savoir si un enfant peut efficacement résister à des avances faites par un adulte.

Article 192 : Actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues.

Cette disposition punit celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou subir un acte d’ordre sexuel.


Article 193 : Abus de détresse.

Cette disposition punit celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou subir un acte d’ordre sexuel.

Article 213 : Inceste

1 L'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Les mineurs n'encourront aucune peine s'ils ont été séduits.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).