Pour la cour de Cassation, l'inceste n'est pas un crime

Projet Publié le 06.11.2020
Fotolia_983668_S.jpg

Un arrêt récent de la Cour de Cassation met en lumière le caractère sexiste, inadapté et obsolète de notre Code Pénal qui continue à ignorer l’inceste en tant que crime de lien, et à le considérer uniquement sous le prisme des violences sexuelles proprement dites.

Résumé des Faits

Dans cette affaire, une femme de 19 ans porte plainte contre son beau-père pour qui aurait commis l’inceste sur elle de façon répétée, pendant des années, à compter de ses 13 ans. Selon la victime présumée, il a déshabillé l’enfant, lui a touché les fesses et le sexe, a frotté son sexe contre elle, et l’a soumise à des cunnilingus sous prétexte de « punitions destinées à la corriger ».

A l’issue de leur enquête, les juges d’instruction du tribunal de Meaux ont renvoyé l’affaire au tribunal correctionnel sous la qualification d’agression sexuelle et décidé d’un non-lieu partiel concernant les accusations de viol.

Rappelons brièvement la différence entre viol et agression sexuelle dans notre Code Pénal.

La seule chose qui distingue ces deux infractions, ce sont les faits de « pénétration sexuelle ». S’il y a pénétration sexuelle, c’est un viol jugé aux Assises et passible de 20 ans. Sinon c’est une agression sexuelle jugée au tribunal correctionnel passible de 7, voire 10 ans.

La victime a fait appel de cette décision pour demander le renvoi aux Assises et donc un procès pour viol. La Cour d’Appel de Paris, le 19 mars 2020, a rejeté sa demande et confirmé la décision du juge d’instruction. Pour justifier sa décision, la Cour d’Appel a dit que la pénétration doit être « d'une profondeur significative » et que la plainte de la victime n’est « assortie d'aucune précision en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement », et donc « ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au-delà de l'orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte délibéré ».

La victime a formé un pourvoi en Cassation, qui a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt 20-83.273 du 14 octobre 2020.

Au cœur des débats judiciaires se trouvent les déclarations de la victime présumée, et notamment les deux déclarations suivantes :

  •  « il avait peur d'aller trop loin avec ses doigts mais il ne m'a pas pénétrée. »
  •  « j'ai senti qu'il m'a pénétrée avec sa langue à force d'insister »

 La Cour de Cassation rejette en partie les arguments de la Cour d’Appel mais lui donne raison en confirmant la qualification d’agression sexuelle. Elle justifie sa décision par deux remarques: 

  1. La victime « n'a fait l'objet d'aucun examen gynécologique et a affirmé au cours de l'enquête qu'elle était vierge »
  2. La déclaration de la victime « n'a été assortie d'aucune précision en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement, ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au delà de l'orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration. »

Les juges concluent que « l'élément matériel et l'élément intentionnel du viol sont insuffisamment caractérisés ». Ce qu’on peut traduire en langage courant par : « il n’a pas vraiment violé cette enfant, ou alors un tout petit peu, sans le faire exprès. La preuve, elle est toujours vierge ».

Quand le procès de l'agresseur devient celui de la victime

Alors que le doute profite à l’accusé, les contradictions et incohérences mêmes légères dans les déclarations de la victime sont systématiquement utilisées contre elle.
 

Les juges d’instruction, de la cour d’Appel et de la cour de Cassation sont tous tombés d’accord pour interpréter les contradictions apparentes dans les déclarations de la victime en faveur de l’agresseur présumé, et pour minimiser les faits de pénétration sexuelle afin de justifier la qualification en « agression sexuelle ». Comme nous l’avons vu plus haut, l’enjeu n’est pas mince car cela divise par 3 la peine maximale encourue !

Par ailleurs cet arrêt risque fort de faire jurisprudence c’est à dire qu’il va être invoqué dans de nombreuses affaires pour justifier la correctionnalisation. Celle-ci, le plus souvent, est une « correctionnalisation d’opportunité » dans le jargon des juristes. C’est à dire que l’affaire sera requalifiée en délit et redirigée vers le tribunal correctionnel bien que les faits de pénétration sexuelle soient solidement établis par le dossier. Les Cour d’Assises sont saturées, les professionnels du droit le savent et c’est pourquoi on propose (et parfois on impose) cette « correctionnalisation » des plaintes pour viol. C'est une pratique que nous dénonçons depuis longtemps et dont notre présidente a elle-même été victime.

Réactions sur les réseaux sociaux

Nous avons réagi à chaud sur le compte Twitter de l’association avec le message suivant :

#inceste #correctionnalisation Il déshabille sa belle-fille de 13 ans, lui caresse le sexe et la pénètre avec la langue. La cour de cassation: "ce n'est pas un #viol car la pénétration doit être longue, profonde et accompagnée de mouvement." 14/10/2020

Ce message a provoqué l’incompréhension et la colère de beaucoup de gens qui critiquaient cette série de décisions judiciaires et le non-lieu partiel pour « viol » dans cette affaire.

Inversement, certains professionnels du droit nous ont reproché en termes assez vifs que les mots entre guillemets ne sont pas une citation littérale de l’arrêt de la cour de Casstion. Certains sont allés jusuq’à nous accuser de « fake news » ou de « malhonnêteté ». 

Pour être tout à fait transparents, voici notre résumé express de l’arrêt :

 « ce n'est pas un #viol car la pénétration doit être longue, profonde et accompagnée de mouvement »  

Et voici le point 8 mot pour mot dans l’arrêt de la cour de Cassation :

« Les juges retiennent qu'au cours de la même déposition, elle a expliqué « j'ai senti qu'il m'a pénétrée avec sa langue à force d'insister » mais que cette déclaration qui n'a été assortie d'aucune précision en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement, ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au delà de l'orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration. »

Nous acceptons le reproche sur la forme et nous assumons le caractère militant de ce message. Mais nous soutenons que bien qu’il soit extrêmement lapidaire pour rester dans la limite drastique des 280 caractères, ce message résume assez bien les 3 décisions judiciaires successives (instruction, appel, cassation) qui conduisent à une « correctionnalisation » c’est à dire à une requalification du crime d’inceste passible de 20 ans de prison en un délit passible de 7 ans de prison au maximum.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, cette affaire a fait l'objet d'un article dans Le Point intitulé "un cunnilingus peut-il être considéré comme un viol ?" ainsi que d'une lettre ouverte de l'association osez le féminisme ! qui demande "la fin de l'impunité des violences sexuelles". Notre demande est un peu plus précise: ce n'est pas seulement une victime dont il s'agit, mais des milliers à qui la jurisprudence de la Cour de Cassation va s'appliquer désormais. Il faut donc changer la loi comme nous l'expliquons ci-dessous.

L'inceste est-il un crime ?

Notre propos n’est pas d’attaquer les juges, bien qu’on puisse sentir très nettement l’influence de la culture du viol dans certaines formulations. Les juges ont fait leur métier qui consiste à appliquer le Code Pénal tel qu’il est rédigé, en laissant le bénéfice du doute à l’accusé.

Dans une affaire d’inceste comme celle-ci, le Code Pénal les oblige à poser la question « y a-t-il eu pénétration sexuelle ? » et voilà donc nos magistrats contraints d’essayer de trouver des critères objectifs pour qualifier la pénétration : « durée, profondeur, intensité, mouvement »…

À partir de combien de centimètres la justice française considère qu’il y a eu « une introduction volontaire au delà de l'orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration » ? (et là nous reprenons textuellement les mots de la Cour de Cassation).

La réponse c’est bien sûr que cette question n’a aucun sens dans le cas de l’inceste. Ce que nous savons (et nous avons payé très cher pour l’apprendre) c’est que l’inceste est un crime de lien. Comme toute agression sexuelle, l’inceste détruit la sécurité physique et psychologique de l’enfant. Mais la spécificité de l’inceste est qu’il est commis par des personnes dont le rôle est de protéger l’enfant. Cette survivante de l’inceste, comme tant d’autres, a dû cohabiter avec son beau-père violeur pendant des années, comme si de rien n’était. Pendant des années cette enfant n’était pas en sécurité dans son propre domicile, ce qui est extrêmement destructeur.

Les dégâts causés par l’inceste commis de façon répété pendant des années sont les mêmes qu’il y ait eu pénétration sexuelle ou pas. En se faisant les techniciens de la pénétration sexuelle évaluée « en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement » nos magistrats et notre Code Pénal sont à côté de la plaque.

C’est pourquoi il est important de continuer à militer pour que la demande historique de Face à l'inceste soit enfin entendue :

L’inceste doit figurer dans notre Code Pénal en tant que crime spécifique, distinct du viol et de l’agression sexuelle.

Tous les (beaux-)parents ayant commis l’inceste sur leurs enfants doivent être jugés aux Assises (ou bien dans les nouvelles Cour Criminelles si elles voient le jour) et non en Correctionnelle.

Il est temps de mettre fin à la minimisation des violences sexuelles intra-familiales par notre loi et notre justice, à la requalification en délit d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle.

Il est temps que le crime d’inceste soit jugé comme un crime.