L’objet principal de ce décret (article R165 deuxième alinéa) est l’extension de la gratuité de la première copie des pièces de procédures ...
DECRET N° 2001-689 du 31 juillet 2001
Par modification de l’article R.165 (2ᵉ alinéa) et R.166 (2ᵉ alinéa)
Résumé
L’objet principal de ce décret (article R165 deuxième alinéa) est l’extension de la gratuité de la première copie des pièces de procédures aux avocats ou directement aux parties non représentées (elle n’est donc plus liée aux avocats commis d’offices et aux parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle).
Les copies supplémentaires (en dehors des nouvelles portées durant l’information) seront facturées 0,46 € (1 page) et 5€ sur support numérique quel que soit le nombre de pages figurant sur ce support (article R165 – premier alinéa)
Ces copies peuvent être délivrées dès que les poursuites sont engagées (mise en examen), sans autorisation préalable du parquet (article R.155)
Les pièces restant soumises à autorisation du parquet sont les pièces relatives à une enquête en cours, à un classement sans suite, un non-lieu ou un jugement définitif, sauf dans le cas d’une instance constituant le prolongement de la procédure pénal (demande de réparation de détention provisoire, demande de dommages et intérêts suite à un non-lieu etc.) et procédures alternatives.
Sauf opposition du juge d’instruction, l’avocat peut donc remettre un double à son client (article 114 précisé par les articles R 15-42).
Ces dispositions sont applicables dès le 3 août 2001 et s’applique aux affaires en cours.
Des dispositifs humains et matériels seront mis en place afin d’améliorer les conditions de mises en place de ces instructions.
Le fait de diffuser auprès d'un tiers les pièces ou actes d'instruction obtenus est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000€ d'amende, excepté les rapports d'expertise pour les besoins de la défense.