Allégations de violence envers les enfants lorsque les parents sont séparés

Dossier Publié le 03.11.2009
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Lorsque des parents se séparent, on constate inévitablement une augmentation des tensions, de l'hostilité et des problèmes, tout particulièrement si on porte des allégations de violence envers les enfants.  Si les allégations sont vraies...

Préparé par :

  • Nicholas M.C. Bala, B.A., LL.M. Faculté de droit, Université Queen's
  • Joanne J. Paetsch, B.A. Institut canadien de recherche sur le droit de la famille
  • Nico Trocmé, Ph.D. Faculty of Social Work, Université de Toronto
  • John Schuman, LL.M. Faculté de droit, Université Queen's
  • Sherri L. Tanchak, B.A., B.S.W. Institut canadien de recherche sur le droit de la famille
  • Joseph P. Hornick, Ph.D. Institut canadien de recherche sur le droit de la famille

 

Présenté à la Section de la famille, des enfants et des adolescents Ministère de la Justice du Canada

 

Résumé

Lorsque des parents se séparent, on constate inévitablement une augmentation des tensions, de l'hostilité et des problèmes, tout particulièrement si on porte des allégations de violence envers les enfants.  Si les allégations sont vraies, l'enfant et le père ou la mère qui s'en occupe vont souffrir; si ces allégations sont à tort rejetées par les tribunaux comme étant non fondées, ce rejet peut avoir un effet dévastateur pour l'enfant et celui des parents qui s'en occupent.  Une allégation non fondée peut aussi avoir des effets extrêmement préjudiciables pour l'enfant et le parent faussement accusé.  Ce document de travail fait l'inventaire des connaissances qui existent dans ce domaine complexe, et décrit comment nos services sociaux et nos systèmes juridiques essayent d'arriver à un équilibre entre les droits et les intérêts en jeu. Malheureusement, il n'existe qu'un faible nombre de travaux de recherche valables sur la question des allégations de violence lorsque les parents sont séparés et la plupart des documents dans ce domaine viennent d'autres pays que le Canada.  Nous devons considérer ce rapport comme une première étape préliminaire pour nous permettre de mieux comprendre la nature des problèmes qui surgissent et de formuler des réponses appropriées.

Ce document de travail traite de quatre questions :

  • Comment réagissent actuellement les services de protection de l'enfance et les systèmes de justice civile et pénale dans les cas d'allégations de violence envers les enfants?
  • Quelles sont la nature et l'étendue des allégations de violence faite aux enfants lorsque des parents se séparent?
  • Quels sont les enjeux découlant de fausses allégations de violence faite aux enfants dans ce contexte?
  • Quelles stratégies doivent être élaborées pour résoudre efficacement le problème?

Pour aborder ces questions, nous avons conçu et mené une étude préliminaire en trois volets.  Le premier volet consiste en une analyse documentaire générale sur ces questions au Canada ainsi que dans d'autres juridictions.  Le deuxième volet est un examen de la législation canadienne actuelle et de la jurisprudence concernant les allégations de violence envers les enfants lorsque des parents se séparent, aussi bien que l'étude des décisions judiciaires rendues au Canada de 1990 à 1998 et versées dans les bases de données de Quicklaw.  Le troisième volet consiste en des entrevues menées auprès d'un nombre restreint (14) d'intervenants clés au Canada et ailleurs pour savoir ce qu'ils avaient à dire au sujet des fausses allégations de violence envers les enfants dans les dossiers liés à la garde et au droit de visite.

Question 1 :  Comment réagissent actuellement les services de protection de l'enfance et la justice civile et pénale dans les cas d'allégations de violence envers les enfants?

Au Canada, les provinces et les territoires ont des lois qui encouragent et obligent les gens à signaler les cas d'actes de violence commis envers un enfant auprès d'une agence de protection de l'enfance (ou à la police) pour que l'on puisse faire une enquête et prendre les mesures qui s'imposent pour protéger l'enfant si ce dernier est effectivement en danger.  Dans toutes les administrations, sauf au Yukon, si une personne a des motifs raisonnables de croire qu'un enfant risque de subir de la violence, elle est tenue de signaler le cas auprès d'une agence de protection de l'enfance (ou à la police).  Aux termes des lois à cet égard, il suffit seulement d'avoir des « soupçons raisonnables ».  Si un parent déclare à un médecin, travailleur social ou thérapeute qu'il a des soupçons au sujet d'un enfant, ce professionnel est tenu légalement de signaler le cas.  Dans certaines provinces, comme l'Ontario, les lois punissent seulement le professionnel qui omet de signaler un cas.  Une personne qui fait de bonne foi et avec des motifs raisonnables une déclaration relativement à des actes de violence envers un enfant bénéficie d'une immunité contre toute action au civil.

Le chapitre 2 porte sur l'enquête qui est menée à la suite d'un signalement, ainsi que les mesures qui sont prises sur le plan juridique.  Lorsqu'on soupçonne que des actes de violence sont commis envers un enfant, la première question qu'il faut se poser est de savoir s'il faut interdire tout contact entre l'agresseur présumé et l'enfant.  D'après la jurisprudence, il semble que dans le cas d'une allégation de violence, particulièrement de nature sexuelle, la plupart des juges ont tendance à « agir par excès de prudence » en attendant une audition en bonne et due forme de l'affaire.  S'il y a un examen provisoire, on tranche généralement l'affaire sur la foi d'affidavits des parents, des enquêteurs ou des autres parties qui ont été impliquées dans l'affaire.  À ce stade-là, il y a peu de chance que l'un des parents accusés puisse contester l'allégation, quoiqu'il soit arrivé dans quelques décisions publiées que les juges aient décidé de maintenir, même à l'examen provisoire, le droit de visite sans surveillance parce que la preuve présentée à l'appui de l'allégation était trop mince.

Lorsqu'une enquête est en cours relativement à des allégations de violence envers un enfant, il existe plusieurs possibilités pour ce qui est de la visite de l'enfant par l'un des parents accusés.  Si l'un des parents accusé a la garde de l'enfant, il est possible que l'enfant soit pris en charge par les autorités de la protection de l'enfance, compte tenu d'une évaluation des risques qu'il existe pour l'enfant.  Si le père ou la mère accusé n'a pas la garde, un tribunal statuant en vertu des lois sur le bien-être social et sur le droit de la famille ou même du Code criminel peut refuser le droit de visite ou l'accorder sous surveillance.

Les juges canadiens n'ont pas une approche systématique quant à l'incertitude qui laisse flotter les allégations de violence dans le cas des procès en matière de droit de la famille.  La plupart des jugements exigent que la personne portant une allégation fasse la preuve qu'il est plus que probable que la violence se soit produite - c'est-à-dire la prépondérance des probabilités selon la règle de droit civil de la preuve.  Toutefois, dans certaines causes, on tient compte des cas de violence où il existe «de graves préoccupations», mais le juge est incapable de conclure à l'évidence que la violence s'est produite.  Dans les causes où le juge doit trancher sur la garde ou le droit de visite, il doit le faire au mieux des intérêts de l'enfant.

En théorie, une personne qui fait sciemment une fausse allégation de violence sexuelle est susceptible de commettre un certain nombre d'infractions prévues au Code criminel.  Une personne que fait sciemment une fausse déclaration à un agent de police en accusant une autre personne d'avoir commis un acte criminel (y compris la violence envers un enfant) commet l'infraction de méfait public, en contravention de l'article 140 du Code.  Si une personne fait une fausse allégation et témoigne dans une poursuite au pénal ou au civil qui a été engagée par suite de cette allégation, il est possible que d'autres infractions soient commises, y compris le parjure (en donnant un faux témoignage sous serment, article 131), ou par affidavit (article 138).  Si le dénonciateur arrive à convaincre ou à tromper un enfant ou une autre personne afin d'obtenir une fausse déclaration, cet acte peut être considéré comme une entrave à la justice (article 139).  Toutefois, étant donné la norme de preuve applicable en droit pénal et la difficulté de prouver que la personne ayant fait la déclaration savait qu'elle était fausse, il n'y a guère d'accusations qui soient portées en vertu de ces articles, et ce, peu importe les circonstances.

Un certain nombre de causes très médiatisées au Canada concernaient des personnes qui ont prétendu avoir été faussement accusées de violence sexuelle par des enquêteurs « trop zélés » et qui ont cherché à obtenir réparation auprès des tribunaux.  Dans la majorité des causes, les personnes en question ont obtenu gain de cause que ce soit par acquittement au pénal ou par une décision réfutant l'allégation de violence au civil.  Toutefois, dans quelques cas, les personnes ont intenté des poursuites en dommages-intérêts contre les enquêteurs pour se faire indemniser les dépenses et les souffrances morales subies par suite d'une enquête bâclée qui a mené à la fausse allégation de violence faite à leurs enfants.

Question 2 :  Quelles sont la nature et l'étendue des allégations de violence faite aux enfants lorsque les parents se séparent?

Lors des audiences publiques du Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, de grandes inquiétudes ont été exprimées au sujet du problème de plus en plus important que posent les allégations délibérément fausses.  Des témoins ont fait valoir que les fausses allégations sont utilisées comme une arme stratégique par un grand nombre de plaideurs en droit de la famille et ont déclaré que cette tactique était devenue une pratique admise et même quelquefois encouragée par les foyers pour femmes battues, les travailleurs chargés de la protection de l'enfance et les avocats.  Nous avons étudié le problème créé par les fausses allégations de violence lorsque les parents sont séparés, en dépouillant les études qui ont été rédigées dans ce domaine, en examinant les conclusions pertinentes de l'Étude ontarienne d'incidence (EOI) des cas signalés de violence et de négligence à l'égard des enfants, en passant en revue la jurisprudence canadienne et en effectuant des entrevues auprès des intervenants clés.

L'absence d'études, particulièrement au Canada, signifie que nous ne connaissons pas les véritables conséquences qu'ont les allégations de violence dans le cas où les parents sont séparés ou la proportion de cas où les allégations sont délibérément fausses.  Toutefois, d'après les études canadiennes et américaines ainsi que les renseignements obtenus des intervenants clés, il semble que les allégations de violence physique et sexuelle se produisent dans un faible nombre de cas où les parents sont séparés.  Certaines recherches laissent entendre que la violence est en cause dans moins de deux p. cent des séparations; cependant, d'autres études donnent à penser qu'à certains endroits, on porte des allégations de violence dans cinq à dix p. cent des cas où le droit de visite ou de garde est contesté.  En outre, nous ne savons pas si le taux de fausses allégations de violence est plus élevé lorsque les parents sont séparés que dans les autres situations.  Les études ainsi que les intervenants clés sont partagés sur cette question.

La question essentielle qu'il faut se poser dans les cas d'allégations de violence envers un enfant est celle de la distinction qui existe entre une fausse allégation faite dans l'intention d'obtenir un avantage stratégique dans un conflit sur le droit de visite ou la garde et une allégation non fondée par suite d'une erreur de bonne foi.  Une fausse allégation délibérée (ou une allégation fabriquée) est une allégation de violence envers un enfant que l'accusateur sait qu'elle est fausse mais qu'il fait de façon délibérée, avec ou sans intention de nuire, pour obtenir un avantage stratégique dans un conflit sur le droit de visite ou la garde, ou pour prendre sa revanche ou punir son ancien conjoint.  Un certain nombre de raisons peuvent être à l'origine d'une fausse déclaration par suite d'une erreur de bonne foi, par exemple, une interprétation erronée des déclarations d'enfants, le manque de communication entre les parents ou de mauvaises techniques d'entrevue.  Une fausse allégation peut également être le résultat d'un déséquilibre mental ou d'une maladie mentale du père ou de la mère qui accuse.  Une enquête sur une allégation de violence envers un enfant peut produire aucune preuve concluante et, en conséquence, aucune décision ne peut être prise quant à la validité de l'allégation.  Nous avons qualifié cette situation d'imprécise ou de non corroborée.  Il ressort des études analysées que dans une majorité de cas d'allégations non fondées, les allégations ne sont pas fabriquées de façon délibérée par les parents accusateurs, mais sont plutôt le résultat d'un manque de communication, de malentendu ou d'erreurs de bonne foi.

Question 3 :  Quelles sont les questions de fond à débattre relativement aux fausses allégations de violence faite aux enfants?

Les renseignements fournis dans ce rapport proviennent de sources diverses : une analyse documentaire des études parues au Canada et ailleurs; un examen de la législation canadienne en vigueur et de la jurisprudence sur la violence envers les enfants dans le contexte de parents séparés; et les entrevues d'intervenants clés consistant en un nombre limité de professionnels et de leurs expériences dans des cas concernant des allégations de violence envers les enfants dans des situations où les parents sont séparés ou divorcés.  D'après ces renseignements, on peut dégager les questions de fond suivantes :

Questions de fond sur le plan de la recherche

  • Incidence des fausses allégations de violence envers les enfants.
  • Incidence des fausses allégations de violence envers les enfants lorsque les parents sont séparés.

Questions de fond sur le plan des enquêtes

  • Besoins en matière de sensibilisation et de formation des professionnels.
  • Laps de temps nécessaire pour enquêter sur les cas concernant des allégations de violence envers les enfants.
  • Existence de protocoles pour enquêter sur ces cas.

Questions de fond sur le plan juridique

  • Allégations non fondées : malentendu, fabrication ou déséquilibre mental?
  • Enfants faisant de fausses allégations.
  • Effets des allégations non fondées sur les décisions relatives au droit de la famille, telles que le droit de visite et la garde.
  • Traitement des résultats incertains.
  • Témoignage des enfants dans les causes relatives au droit de la famille - la recevabilité de la preuve par ouï-dire.
  • Le rôle des examinateurs et des experts.
  • Faut-il des recours judiciaires plus rigoureux pour empêcher les fausses allégations?
  • Est-ce que des recours judiciaires plus rigoureux dissuaderaient les gens de signaler les véritables cas de violence?
  • Recherche d'un équilibre entre les droits des enfants et ceux des parents.

Questions de fond sur le plan des services sociaux

  • Le rôle des thérapeutes et des conseillers en matière de fausses allégations.
  • Est-ce que les ressources affectées au droit de visite sous surveillance sont suffisantes?
  • Est-ce que les travailleurs s'occupant du droit de visite sous surveillance devraient fournir des services d'évaluation et de traitement?
  • Augmentation des coûts pour les dossiers portant sur des allégations de violence.

Questions de fond sur le plan de la sensibilisation et de la formation

  • Dynamique et caractéristiques des allégations fondées et des fausses allégations de violence envers les enfants.
  • Manque de formation des professionnels enquêtant sur les cas de violence présumée.

 

Question 4 :  Quelles stratégies doivent être élaborées pour résoudre efficacement le problème?

Un certain nombre de questions se posent dans les cas d'allégations de violence envers les enfants lorsque les parents sont séparés.  Pour élaborer des stratégies en vue de régler ces questions, il est important de reconnaître que des problèmes découlent de ce genre de cas (p. ex. les enquêtes continueront à être longues étant donné la complexité du sujet et le traitement des dossiers continuera à être coûteux).  La seule façon de régler ces questions est de diminuer l'incidence des fausses allégations.

Il convient d'aborder maintenant certaines questions de fond, essentiellement celles qui touchent les besoins en matière de sensibilisation et de formation.  Tous les professionnels s'occupant de cas présentant des allégations de violence, notamment les travailleurs chargés de la protection de l'enfance, les policiers, les psychologues, les avocats et les juges, ont besoin de matériel ou de séances de formation pour savoir quoi faire dans les cas de séparations qui sont particulièrement difficiles, surtout lorsque des allégations de violence sont faites.  Cette formation doit être offerte en permanence et mise à jour pour tenir compte des dernières recherches.  En outre, il faut renseigner les parents sur la dynamique de la séparation et ses effets sur les enfants.  Il faut également fournir des renseignements généraux sur la violence dans le cadre des programmes de formation portant sur « les rapports parents-enfants après une séparation », en donnant au besoin plus de précisions à chacun des parents.

Enfin, nous ne possédons pas assez de renseignements sur un certain nombre de questions (plus particulièrement des données canadiennes) pour pouvoir prendre des décisions stratégiques éclairées.  Il faudrait effectuer des études et des travaux de recherche avant de pouvoir formuler des réponses adéquates.  C'est pourquoi il est indispensable d'entreprendre d'autres recherches pour bien répondre à la question de savoir s'il faut des recours en justice plus vigoureux dans le cas de fausses allégations.

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