La loi Canadienne sur l'inceste

Dossier Publié le 03.11.2009

Par CALACS Côte Nord


Qu'entend-on exactement par le terme « inceste » ?

2.1 Les définitions

La définition du Code criminel restreint le concept d'inceste aux liens de consanguinité. Selon l'article 155 :

«(1) Commet un inceste quiconque, sachant qu'une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.

«(2) Quiconque commet un inceste est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

«(3) Nul ne doit être déclaré coupable d'une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.

«(4) Au présent article, « frère » et « soeur » s'entendent notamment d'un demi-frère et d'une demi-soeur. » Il est important de noter que, dans le Code criminel, la définition de « rapports sexuels » est la pénétration, tout comme dans l'ancien article sur le viol. Le fait que le Code criminel identifie l'inceste à la pénétration entre deux personnes consanguines révèle une plus grande préoccupation du législateur face aux risques génétiques qu'à l'exploitation sexuelle dans le cadre familial ; on inclut, par exemple, les demi-frères et demisoeurs, mais pas les beaux-parents. Presque toutes les études consultées, quelle que soit leur base théorique, s'accordent pour dire que cette définition criminelle de l'inceste est trop restreinte ; plusieurs d'entre elles incluent minimalement les beaux-pères. Par contre, d'autres dispositions du Code criminel traitent des contacts sexuels impliquant un enfant âgé de moins de 14 ans et des gestes sexuels impliquant un adolescent et une personne en situation d'autorité ou de confiance visà- vis de cet adolescent ou à l'égard de laquelle l'adolescent est en situation de dépendance. On parlera alors de contacts sexuels définis comme des touchers directs ou indirects avec le corps ou un objet sur une partie du corps de l'enfant et effectués dans un but sexuel.

Article 4 (5) du Code criminel. Cette préoccupation persiste jusqu'à aujourd'hui, comme en témoigne le rapport BADGLEY, qui recommande que l'infraction de l'inceste demeure au Code criminel à cause, entre autres, des risques génétiques ; COMME SUR LES INFRACIONS SEXUELLES A L'ÉGARD DES ENFANTS ET DES JEUNES, Infractions sexuelles l'égard des enfants, Ottawa, Approvisionnements et Servioes Canada, 1984, vol. 1, p. 56-57 et vol. 2, p. 825-839; ci-après nommé Rapport BADGLEY ou le Comité BADGLEY.

La Loi sur la Protection de la jeunesse s'applique, quant à elle, à l'enfant victime d'abus sexuel de la part de ses parents ou d'un tiers, lorsque ceux-ci ne prennent pas les moyens nécessaires pour corriger la situation. L'abus sexuel n'étant pas défini dans cette loi, quelques définitions ont été proposées, dont celle du Comité de la protection de la jeunesse qui a grandement inspiré la jurisprudence : «[...] non seulement les relations hétérosexuelles ou homosexuelles complètes ou non, mais aussi les actes et jeux sexuels entre un (ou des) adulte-s et un enfant de moins de 18 ans, ayant pour but de stimuler sexuellement l'enfant ou d'utiliser l'enfant pour obtenir une stimulation sexuelle sur sa personne ou sur un (e) partenaire.

Par ailleurs, certaines décisions judiciaires définissent les abus sexuels comme comprenant essentiellement des gestes d'ordre sexuel inappropriés en raison de l'âge et du développement de l'enfant. Du point de vue clinique ou psychosocial, la définition de l'inceste s'élargit pour inclure toute forme d'activité sexuelle entre un enfant et un membre de la famille élargie.

L'activité sexuelle peut revêtir diverses formes comprenant la nudité, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, des attouchements génitaux ou aux seins, la masturbation, la fellation, cunnilinctus et la pénétration, soit digitale ou pénienne, de l'anus ou du vagin. L'agresseur est le parent biologique ou adoptif, les beaux-parents, le concubin de la mère de l'enfant, frère aîné, etc. En général, dans la documentation scientifique, pour qu'un comportement sexuel entre enfants soit qualifié d'incestueux, l'agresseur doit avoir cinq ans de plus que l'agressé, être dans une position de pouvoir ou de contrôle et, enfin, son comportement doit être non désiré par l'agressé.