Comment incriminer les agressions sexuelles sur les mineurs ?

Événement Publié le 22.11.2019

Le 10 octobre 2019, Salle du Conseil de l’Université Panthéon Assas Paris 2, les universitaires de l’Institut de criminologie dirigés par le Pr Philippe CONTE, une anthropologue, une professeure de pédopsychiatrie, une magistrate, une avocate, et des membres du collectif pour l’enfance, étaient réunis pour réfléchir sur les conséquences de la relative impunité des crimes sexuels sur les mineurs et en particulier sur la notion de consentement que la LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite ‘Loi Schiappa’, n’a pas aboli.


– Mme Véronique NAHOUM-GRAPPE, anthropologue, partant du constat que seul 1% des viols était puni, démontre les effets délétères de l’impunité qui conforte le violeur dans une position de toute puissance qui ôte à la victime tout espoir de relever la tête.


– La Dre Anne REVAH-LEVY, Professeur de pédopsychiatre, se fondant sur les étapes du développement de l’enfant, explique que ce n’est pas parce qu’on acquière une potentialité et une curiosité sexuelle vers 13 ou 14 ans que quelque chose de la sexualité est advenue. L’adulte doit garder une distance pour que l’ado poursuive sa quête dans un environnement qui lui correspond avec des ados de son âge. Le corps érotique appartient aux adultes qui ont terminé leur construction. Pour attribuer un sens à un acte, il faut avoir une représentation de ce qu’est la réalité. Pour l’enfant, la réalité est très longtemps sa réalité intérieure. Jusqu’à 7 ou 8 ans, la réalité est la réalité intérieure. Les adultes vont l’aider à faire la différence entre imaginaire et réalités partagées. Quand survient l’effervescence pubertaire, dans un monde hyper sexualisé, la responsabilité organisationnelle du monde adulte est déterminante pour lui faire comprendre qu’il y a un travail qui n’est pas terminé. En fait, la sexualité consentie est à 17 ans et demi.


– Maitre Carine DURRIEU-DIEBOLT, avocate dans l’affaire Pontoise, explique que le maintien de l’atteinte sexuelle qui pose la question du consentement d’un-e mineur-e quand on ne peut prouver la présence de menaces, violences, contraintes ou surprise, est responsable de défenses très agressives : « Les enfants d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier et à 10 ans ou 11 ans, ils sont hyper sexualisées ! ». La présomption de non consentement est responsable de procès sur-traumatisants. A la violence des actes s’ajoute la violence de la procédure pénale.


– Mme Laetitia DHERVILLY, directrice de formation à l’ENM, explique que la qualification des faits est délicate pour le parquet des mineurs qu’elle a dirigé à Paris. L’audition du mineur, l’expertise médicale, l’expertise psychologique, vont permettre d’orienter la procédure. Que ce soit avec l’ancienne ou la nouvelle loi, il faut rechercher le consentement quel que soit l’âge, le seuil de 15 ans dans l’ancienne loi ne déterminait que l’aggravation de la peine. Dans la plupart des juridictions, sur le plan pratique, un enfant de moins de 13 ans était considéré comme n’ayant pas consenti à un acte sexuel : « C’est une présomption qu’on appliquait de fait. Nous n’avions pas besoin de texte, » dit-elle.

Elle conclut que pour un enfant de 11 ans victime d’un acte sexuel, par exemple, on doit se donner les moyens de rechercher contradictoirement l’ensemble des éléments de preuve pour vérifier dans quel contexte ça s’est passé, mais de toute façon il y a une infraction, même s’il s’agit d’une atteinte sexuelle. La nouvelle loi est moins dangereuse pour les victimes puisque la peine pour atteinte sexuelle est aggravée. Selon les consignes données au procureur : « On ne dit pas que c’est une atteinte parce qu’il y a consentement mais parce qu’on a pas réussi à prouver l’agression ou le crime ».

Sur la délicate question de la correctionnalisation des viols : « On correctionnalise pour gérer le flux des cours d’assises surchargées en ajoutant que pour le Parquet, il est très dangereux de soumettre, à un jury de non spécialistes, des dossiers sur lesquels il faut se prononcer sur le consentement et l’absence de preuve. Cela donne beaucoup d’acquittements. Elle conclut en affirmant qu’il faut former tous les praticiens, admet qu’un seuil d’âge de 13 ans lui paraît pertinent et cite une circulaire de Mme BELLOUBET : « Vous devez considérer que, quand il y a une très grande différence d’âge entre l’auteur et la victime, c’est quasiment une présomption ». C’est un guide qui fera progresser.

– M. Philippe CONTE explique les difficultés du droit français à réprimer les agressions et atteintes sexuelles. Une infraction pénale est constituée par deux éléments : matériel et moral (l’intention). Pour les violences sexuelles, l’absence de consentement doit être révélée par des adminicules : violence, menace, contrainte et surprise. Même si un juge est convaincu de l’absence de consentement, il ne peut pas conclure à une agression sexuelle sans preuve d’un de ces adminicules. Le juriste face à une infraction se pose deux questions :

1) l’infraction est-elle constituée ?

2) les faits peuvent-ils être aggravés ? Une même donnée ne peut pas être un élément constitutif et une circonstance aggravante : c’est une impossibilité juridique logique. Il est impossible d’évoquer les adminicules au nom de l’âge de la victime, cela reviendrait à dire que l’âge constitue et aggrave la peine (car la minorité est une circonstance aggravante des agressions). La décision de la cour de cassation du 7 décembre 2005 dispose que l’état de contrainte et de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendent incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur sont imposés. En application de cette jurisprudence audacieuse, au-delà de cet âge, c’était au juge d’établir au cas par cas à partir de l’âge du mineur et pas à cause de l’âge du mineur, s’il y avait est contrainte ou non.

La Loi de 2010 précise les conditions de la contrainte morale : « la contrainte morale PEUT résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, » sans rien imposer au juge. La loi du 3 août 2018 vise aussi la surprise. Ce texte n’est pas la rupture annoncée parce qu’il continue de se référer aux adminicules dont j’ai déjà parlé, y compris pour les mineurs de 15 ans : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 PEUVENT résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur. » Le juge continue de décider espèce par espèce car : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ».

Pour conclure : en dépit de la réforme de 2018, il n’y a aucune automaticité en cas d’acte sexuel avec ou sans pénétration d’un majeur envers un mineur. Fixer un âge légal de discernement n’exclurait pas le risque que le Conseil constitutionnel considère qu’il y a une atteinte à la présomption d’innocence. C’est pourquoi il propose une infraction nouvelle évacuant toute référence au discernement ou au consentement, interdisant toute relation sexuelle d’un majeur sur un mineur, sans autre condition que l’âge. Il faudrait alors si on s’engageait dans cette voie, nécessairement respecter un impératif, ne parler ni de viol ni d’agression sexuelle sinon ce serait inconstitutionnel car le même acte serait sanctionné sous la même qualification mais dans des conditions totalement différentes.


– Mme Carole HARDOUIN-LE GOFF, maître de conférences à l’université Panthéon-Assas (Paris II) déclare : « La ‘Loi Schiappa’ à suscité de nombreux espoirs déçus qui suggéraient de fixer un seuil d’âge en dessous duquel le non consentement d’un mineur à un acte sexuel serait présumé. L’immersion dans le droit étranger permet de d’observer la faisabilité d’un seuil d’âge. Cette observation classe les pays en trois groupes. ».

1) Les pays où existe une présomption irréfragable est plus ou moins explicite : la Belgique 14 ans, le Canada 16 ans, le Royaume-Uni 13 ans.

2) Les pays ou les interrelations sexuelles sont un crime générique qui s’applique à toutes les infractions en dessous d’un certain âge : l’Allemagne 14 ans, le Portugal âge de la majorité.

3) Les pays où la loi impose de rechercher le consentement du mineur : France, Italie et Espagne. Pour la CEDH, les législations qui considèrent que l’absence de consentement et non plus l’usage de la force, est l’élément constitutif de l’infraction de viol sont modernes. Ils privilégient le développement psychologique des mineurs et non la liberté sexuelle : « Mais est-ce que la liberté sexuelle a un sens chez un enfant ? » interroge-t-elle. Cette divergence essentielle en terme de valeurs protégées explique les différences entre pays.

En savoir plus sur le site du Collectif Pour L'Enfance. Face à l'inceste est membre du CPLE.